GENOCIDE ARMENIEN : Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le Gouvernement Turc - Mandelstam - 1929

GENOCIDE ARMENIEN : Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le Gouvernement Turc - Mandelstam - 1929




PREFACE :
Sous l’oeil indifférent des puissances signataires du Traité de Lausanne et de la Société des Nations, une grande injustice a été commise et continue à se commettre envers les Arméniens originaires de Turquie qui se trouvent à l’étranger : ils sont privés du droit (le rentrer au pays où leurs ancêtres avaient leurs foyers bien avant l’arrivée des Turcs, et où toutes leurs propriétés sont confisquées et mises en vente au profit de l’Etat turc. Après avoir subi des calamités inouïes pendant et après la guerre, après avoir perdu un million des leurs sur les routes des déportations en masse et par des massacres, les Arméniens, qui ont été les seuls des participants de la grande guerre à n’obtenir aucune justice et aucune réparation, malgré les promesses solennelles qui leur avaient été faites par les Alliés et les résolutions unanimes votées en leur faveur par la Société des Nations, espéraient au moins que l’amnistie proclamée par le Traité de Lausanne et la reconnaissance par la Turquie du droit des minorités placé sous la sauvegarde de la Société des Nations, leur permettraient de rentrer en possession des derniers biens qui leur restaient. Ce dernier espoir a été déçu et il leur est douloureux de voir que leur bannissement perpétuel et la confiscation de leurs propriétés ne semblent pas émouvoir la Société des Nations, à laquelle ils s’étaient adressés dès les premiers jours. Par tous les moyens en son pouvoir, le Comité Central des Réfugiés Arméniens en a appelé à la Société des Nations. (Voir en annexe le texte de ses principaux appels : requêtes, pétitions, mémoires, etc.). L’affaire des biens dits abandonnés, portée devant le Conseil de la Société des Nations lors de la session de décembre 1925, a été renvoyée au Comité du Conseil sur une brève observation du délégué de la Turquie, et, depuis, reste en suspens. Nous ne savons au juste quelles sont les bases juridiques sur lesquelles s’appuient les organes compétents de la Société des Nations pour ne pas donner suite à nos revendications. Mais nous avons pensé qu’il était de notre devoir de solliciter l’avis d’éminentes personnalités juridiques sur la thèse que nous soutenons devant la Société des Nations, et à ces fins nous nous sommes adressés à MM. Gidel, de Lapradelle, Le Fur et Mandelstam.

On trouvera leurs réponses dans les pages qui suivent. On verra que les thèses que le Comité Central des Réfugiés Arméniens a soutenues devant la Société des Nations se trouvent confirmées par l’avis compétent de spécialistes autorisés du droit international. Nous soumettons cette consultation à l’attention des organes compétents de la Société des Nations, ainsi que de tous ceux pour qui la justice n’est pas un vain mot.

Pour le COMITÉ CENTRAL DES RÉFUGIÉS ARMÉNIENS

Paris, le 15 août 1929. Le Secrétaire général

Il, square Alboni (16e). LÉON PACHALIAN




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