GENOCIDE ARMENIEN : Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le Gouvernement Turc - Mandelstam - 1929
PREFACE :
Sous l’oeil indifférent des puissances signataires du Traité de
Lausanne et de la Société des Nations, une grande injustice a été
commise et continue à se commettre envers les Arméniens originaires de
Turquie qui se trouvent à l’étranger : ils sont privés du droit (le
rentrer au pays où leurs ancêtres avaient leurs foyers bien avant
l’arrivée des Turcs, et où toutes leurs propriétés sont confisquées et
mises en vente au profit de l’Etat turc. Après avoir subi des calamités
inouïes pendant et après la guerre, après avoir perdu un million des
leurs sur les routes des déportations en masse et par des massacres, les
Arméniens, qui ont été les seuls des participants de la grande guerre à
n’obtenir aucune justice et aucune réparation, malgré les promesses
solennelles qui leur avaient été faites par les Alliés et les
résolutions unanimes votées en leur faveur par la Société des Nations,
espéraient au moins que l’amnistie proclamée par le Traité de Lausanne
et la reconnaissance par la Turquie du droit des minorités placé sous la
sauvegarde de la Société des Nations, leur permettraient de rentrer en
possession des derniers biens qui leur restaient. Ce dernier espoir a
été déçu et il leur est douloureux de voir que leur bannissement
perpétuel et la confiscation de leurs propriétés ne semblent pas
émouvoir la Société des Nations, à laquelle ils s’étaient adressés dès
les premiers jours. Par tous les moyens en son pouvoir, le Comité
Central des Réfugiés Arméniens en a appelé à la Société des Nations.
(Voir en annexe le texte de ses principaux appels : requêtes, pétitions,
mémoires, etc.). L’affaire des biens dits abandonnés, portée devant le
Conseil de la Société des Nations lors de la session de décembre 1925, a
été renvoyée au Comité du Conseil sur une brève observation du délégué
de la Turquie, et, depuis, reste en suspens. Nous ne savons au juste
quelles sont les bases juridiques sur lesquelles s’appuient les organes
compétents de la Société des Nations pour ne pas donner suite à nos
revendications. Mais nous avons pensé qu’il était de notre devoir de
solliciter l’avis d’éminentes personnalités juridiques sur la thèse que
nous soutenons devant la Société des Nations, et à ces fins nous nous
sommes adressés à MM. Gidel, de Lapradelle, Le Fur et Mandelstam.
On trouvera leurs réponses dans les pages qui suivent. On verra que les
thèses que le Comité Central des Réfugiés Arméniens a soutenues devant
la Société des Nations se trouvent confirmées par l’avis compétent de
spécialistes autorisés du droit international. Nous soumettons cette
consultation à l’attention des organes compétents de la Société des
Nations, ainsi que de tous ceux pour qui la justice n’est pas un vain
mot.
Pour le COMITÉ CENTRAL DES RÉFUGIÉS ARMÉNIENS
Paris, le 15 août 1929. Le Secrétaire général
Il, square Alboni (16e). LÉON PACHALIAN
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Le génocide arménien est le massacre organisé des Arméniens vivants dans l'empire ottoman, entre avril 1915 et juillet 1916. Le génocide a été ordonné par le gouvernement turc dirigé par les Jeunes-Turcs.
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